Demande d’aide juridictionnelle en cours.
PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT MONSIEUR LE DOYEN DES JUGES D’INSTRUCTION
AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
(Articles 313-1 et suivants, 314-1 et suivants et 321-1 et suivants du Code pénal)
Madame le Doyen des Juges d’Instruction
Madame GAMBACHIDZE
Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
Palais de Justice
33000 BORDEAUX
Lettre recommandée avec AR : N° 1A 111 890 1875 5 « FICHIER PDF »
Le 17 mars 2015.
En rappel de celle du 2 novembre 2014 restée sans suite.
Objet : Plainte avec constitution de partie civile au Doyen des Juges d’Instruction du T.G.I de Bordeaux.
Affaire :
Contre : la C.N.R.A.C.L. « Personne morale ».
Contre : Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL.
Madame le Doyen des Juges d’Instruction,
A MA DEMANDE SOIT :
Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « Courrier transfert »
PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants en cours, le transfert du courrier est effectué automatiquement au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Ayant pour avocat :
***
Par la présente, j’ai l’honneur de déposer entre vos mains plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de :
1) La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale ( CNRACL) prise en sa qualité de personne morale et en la personne de son représentant légal en cette qualité, représenté par son Directeur Monsieur BACQUER Jean Michel. 5 rue du Vergne 33300 BORDEAUX.
SOIT POUR :
Escroquerie : Faits réprimées par les articles Faits qui sont réprimés par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-3 et 313-4 et 132-16 du code pénal.
Abus de confiance : Faits qui sont réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 314-4 et 132-16 du code pénal.
Recel d’actes inscrits en faux en principal et déjà consommés n’ayant plus aucunes valeurs juridiques : Faits qui sont réprimés à des peines criminelles par Art.441-4. du code pénal.
Trafic d’influence sur le président du T.G.I de Bordeaux dans une procédure de référés : Faits qui sont réprimés par Art.435-1 à 435- 4. du code pénal.
Soit de la volonté manifeste de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.
* *
*
Pour une meilleure clarté nous allons analyser les points suivants :
I / La responsabilité pénale de la personne morale et de la personne physique.
II / La situation juridique existante auprès de la CNRACL.
III / L’analyse de ses différents délits après inscriptions des actes en faux principal.
IV / Rappel du faux en écritures publiques et la législation ainsi que le trafic d’influence.
V / L’intention de porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
VI / Demandes
*
* *
I / La responsabilité pénale de la personne morale et de la personne physique.
L’article 121-2, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er mars 1994, prévoit que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être recherchée que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement » : c’est le principe de spécialité. La RPPM ne s’applique que pour les incriminations le prévoyant expressément, y compris les infractions involontaires.
Curiosité : dans un arrêt du 5 février 2003, la Cour de cassation avait considéré que l’article 399 du Code des douanes était applicable aux personnes morales, alors qu’aucun texte ne le prévoit expressément. Ce texte visait « toute personne », mais on ne peut considérer que cette expression vise les personnes morales, car ce serait contraire à l’article 121-2 du Code pénal. Cette jurisprudence est probablement cantonnée au droit douanier.
La loi dite « Perben », du 9 mars 2004, a modifié le champ d’application de la RPPM, qui pourra s’appliquer à toutes les infractions commises à compter du 31 décembre 2005. La RPPM peut s’appliquer, comme le prévoit l’article 121-2, alinéa 1, à la consommation d’une infraction comme à sa tentative ou sa complicité :
« Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont
responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités
territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des
infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet
de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions
du quatrième alinéa de l'article 121-3. »
— Code pénal français, article 121-2
La mise en œuvre de la RPPM [modifier | modifier le code]
Pour engager la responsabilité de la personne morale, l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale par son organe ou son représentant.
C’est le mécanisme de la responsabilité par ricochet.
La personne morale n’est pas considérée en droit pénal comme une personne autonome, dotée de son propre pouvoir de décision et de ses propres moyens d’action, mais comme une personne abstraite incarnée par ses organes ou représentants.
La RPPM est un mécanisme d’imputation à la personne morale d’une infraction commise par une ou plusieurs personnes physiques : l’organe ou le représentant, c’est-à-dire toute personne ayant le pouvoir légal, statutaire ou conventionnel d’engager la personne morale, et notamment le délégataire d’un organe disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’imputation d’une infraction à une personne morale suppose la réunion de tous les éléments de l’infraction, le plus souvent sur la tête d’une personne physique identifiée, organe ou représentant de la personne morale. Les juges ne peuvent en aucun cas établir l’existence des éléments de l’infraction directement dans le chef de la personne morale (Crim. 29 avril 2003).
L’identification de la personne physique n’est pas absolument nécessaire dès lors que l’organe ou le représentant fautif est identifié : la seule exigence légale tient à l’existence d’une infraction matériellement commise par un organe ou représentant.
Si l’organe ayant commis l’infraction est un organe collectif, il ne semble pas qu’il y ait d’impossibilité à poursuivre la personne morale, à condition toutefois que la nature de l’infraction s’y prête, notamment en ce qui concerne l’intention.
Comme pour la complicité, la condamnation effective de l’auteur matériel importe peu : c’est l’existence d’une infraction principale punissable qui est seule prise en compte. L’absence de poursuites contre l’organe ou le représentant n’empêche pas la condamnation de la personne morale. Il se peut même que la relaxe du représentant n’empêche pas la condamnation de la personne morale : c’est le cas de la faute involontaire ayant un lien de causalité indirecte avec le dommage ; l’application de l’alinéa 4 de l’article 121-320 du Code pénal n’empêche pas la condamnation de la personne pénale (exemple : Crim. 24 octobre 2000).
En effet, la personne morale constitue une entité autonome dotée d'une personnalité juridique différente de celle des membres qui la composent. Comme rien ne permet, en théorie, d'appliquer à une personne une cause subjective d'irresponsabilité (propre à un tiers), il ne semble pas opportun de contrevenir à ce mécanisme dans l'hypothèse d'une personne morale, sauf à rompre l'égalité des justiciables devant la loi pénale.
II / La situation juridique existante auprès de la CNRACL.
Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire en faux principal, faux en écritures publiques, faux intellectuels.
Soit toutes les Pièces ont été produites et découvertes le 19 avril 2013 et le 20 juin 2013.
Que tous ces actes ont été effectué en violation de toutes les règles de droit et comme justifié par un juge dans la motivation avec preuves à l’appui de l’inscription de faux en principal, faux en écritures publiques, intellectuels, actes dénoncés aux parties et non contestés d’aucune des parties.
Soit :
Il a été établi et rédigé par un agent public greffier en chef en un Procès-verbal d'inscription de faux enregistré sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
Que les dénonces du procès-verbal et pièces ont été faites par la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse 18 rue tripière 31000.
Et le tout ré-enrôlé au greffe le 28 août 2013
L’Article 303 qui reprend :
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
L'infraction est caractérisée et déjà consommée:
Qu’au vu de l’Article 1319 du code civil.
Je précise que nous ne sommes pas dans le cadre de faux incidents ou il se devrait d’assigner la partie adverse pour demander à celle-ci si elle entend de s’en prévaloir !!!!
Nous sommes dans le cas d’un délit consommé, les actes ont déjà été mis en exécution avant l’inscription de faux de ces derniers.
Qu'en conséquence :
D'autant plus que la dénonce du procès-verbal d'inscription de faux permettait au défendeur dans le mois de celle-ci de le contester par voie d'assignation devant les tribunaux.
Soit le procès-verbal d'enregistrement de l'inscription de faux vaut acte exécutoire.
Soit sans contestation des parties dans le délai qui leur étaient imparti, rend l’acte d’inscription de faux en principal exécutoire, ne pouvant ouvrir un quelconque droit, les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Soit les rédacteurs de ses actes ou complices qui avaient connaissance d’une telle forfaiture et qui ont laissé volontairement ces derniers auprès de la CNRACL sans en suspendre son exécution, se sont rendus coupables des faits qui leurs sont reprochés et poursuivis devant le doyen des juges d’instruction.
III / A / Analyse de l’escroquerie:
Que la CNRACL a eu connaissance de l’inscription de faux en principal
Que par l’utilisation de ces actes alors qu’ils n’avaient plus de valeur juridiques pour être utilisés par la Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL
Que par les sommes déjà détournées sur les salaires retraites de Madame LABORIE Suzette, sans un quelconque titre exécutoire, l’infraction de l’escroquerie est carractérisée.
III / B / Analyse de l’abus de confiance :
Que la CNRACL a eu connaissance de l’inscription de faux en principal
Que par l’utilisation de ces actes alors qu’ils n’avaient plus de valeur juridiques pour être utilisés par la Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL
Que par les sommes déjà détournées sur les salaires retraites de Madame LABORIE Suzette, sans un quelconque titre exécutoire, l’infraction de l’abus de confiance est carractérisée.
III / C / Analyse du Recel d’actes inscrits en faux en principal.
Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL en a fait l’usage de ces actes inscrits en faux en principal n’ayant plus de valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Soit au vu de l’article : Art. 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
III / D / Analyse du Trafic d’influence sur le président du T.G.I.
Que ces voies de faits de Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL ont causé un trouble à l’ordre public, soit le non-respect de l’article 1319 du code civil et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE victimes par les actes communs, n’ayant plus aucune existence juridique pour faire valoir d’un droit.
Soit Monsieur LABORIE André qui gère ce dossier a été contraint par assignation du 7 avril 2014 de saisir le juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, soit par assignation délivrées à Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL et pour son audience du 28 avril 2014. « Ci-joint pièce ».
Qu’au cours de la procédure devant le T.G.I Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL et par son conseil a porté de fausses informations pour rendre irrecevable les demandes de Monsieur LABORIE. « Ci-joint conclusions »
Conclusions responsives de Monsieur LABORIE André par son avocat. « Ci-joint pièce ».
Alors que le juge judiciaire était compétent pour faire cesser un trouble à l’ordre public sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; soit le recel de faux en écritures publiques.
Soit le tribunal par trafic d’influence a rendu une ordonnance à la demande de la partie adverse soulevant son incompétence, facilitant de ce fait Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL à continuer à faire usage d’actes qui n’ont plus de valeur juridique et sur le fondement de l’article 1319 du code civil, pour continuer à détourner des sommes qui ne sont pas dues et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Nous sommes dans le cas d’un recel de faux intellectuels, faux en écritures publiques dont la seule compétence est le juge judiciaire statuant en référé pour faire cesser ce trouble.
Nous ne sommes plus dans le cadre de contestation des actes effectués par l’administration, celle-ci est forclose en ses délais impartis et après la dénonce par huissier de justice des actes d’inscriptions de faux en principal dont plainte déposée par la seule dénonce au procureur de la république.
Soit la décision rendues n’est que dilatoire pour que Monsieur BACQUER Jean Michel et pour le compte de la CNRACL soit épargnée des poursuites civiles.
Soit la flagrance même du délit de trafic d’influence sur le magistrat à la demande de la CNRACL représentée par son avocat, qui celui-ci ne pouvait méconnaître des règles de droit de la procédure du faux en principal, les a volontairement ignorées dont les conséquences sont très graves et préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par les actes communs recelés n’ayant plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil..
***
Qu’à ce jour le trouble à l’ordre public est toujours existant, soit le recel de tels actes et pour des faits qui sont réprimés par les articles ci-dessus.
Nous sommes dans le cas de la flagrance de recel de faux en écritures qui est un délit continu, une escroquerie, un abus de confiance aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dont plainte avec constitution de partie civile à ce jour devant votre juridiction, initiée par moi-même étant séparé de fait depuis 2001.
IV / RAPPEL DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.
Vu la gravité d’une telle situation et des agissements de Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Rappel :
Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels
Art. 457. du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Le recel est une infraction continue et imprescriptible.
Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Note. Si le ministère public apprécie seul l'opportunité des poursuites (sous réserve de l'exercice de l'action civile par la victime), dès lors qu'il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :
En conséquence : La partie civile qui apprécie aussi seule l’opportunité des poursuites par la procédure de citation par voie d’action, mettant automatiquement elle seule l’action publique en mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République.
· Dès lors la partie civile qui a engagées les poursuites par voie d’action en saisissant une juridiction ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :
Jurisprudences :
· Prescription de L'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).
· Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue ; voir : Cass.crim. 31 mars 1926, (P...).
· Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue; voir : Cass.crim. Cass.crim. 16 décembre 1938 (D...).
LA REPRESSION DU RECEL
Le recel simple : Il est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, cette somme pouvant être élevé au-dessus de ce montant jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.
Le coupable et le receleur encourent également tout ou une partie des 10 peines complémentaires énumérées par l’article 321-9 et 321-10 du code pénal.
Le recel aggravé : Il est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende, somme pouvant être élevé jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés :
- lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle. :
Soit de tels agissements ont été mis en place par la CNRACL de Bordeaux représenté par son directeur légal, qui ne peut détenir un quelconque acte valide pour continuer à abuser de l’administration, de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit de tels agissements représentent un outrage à notre république, un outrage à notre justice, un discrédit au ministère des finances.
LA REPRESSION DU TRAFIC D’INFLUENCE ET AUTRES.
De la corruption et du trafic d'influence passifs.
Article 435-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Article 435-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
De la corruption et du trafic d'influence actifs.
Article 435-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.
Article 435-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.
V / L’intention de porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Il vous est joint en plus des délits matérialisés, de la volonté manifeste de Monsieur Jean Michel BACQUER directeur de la CNRACL justifiant de l’intention volontaire de continuer de porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par les termes de son courrier du 24 décembre 2014 ignorant volontairement que les actes dont il se prévaut n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit et ce sur le fondement de l’article 1319 du code civil faisant suite à l’inscription de faux en principal d’écritures publiques comme ci-dessus repris et réprimés de peine criminelle à son encontre. « Ci-joint pièces »
VI / DEMANDES
Situation judiciaire qui à ce jour aurait pu éviter, l’action publique est obligée d’être mise en mouvement car nous sommes à présent dans une affaire criminelle pour nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et de ses ayants droit, ce retrouvant encore à ce jour victimes par les sommes détournées mensuellement sur les retraites de Madame LABORIE Suzette et sur les miennes qui seront versées prochainement par le même organisme.
Soit je me constitue partie civile dans cette procédure dont les faits sont repris et sanctionné dans le code criminel en ses articles repris ci-dessus.
Qu’il est urgent de faire cesser ce recel de faux constitutif de trouble à l’ordre public par tout moyen à réception.
Concernant la consignation je vous informe que je suis encore à ce jour demandeur d’emploi et au RSA.
Attendu que, selon la cour de cassation :
Que je demande l’aide juridictionnelle au vu de ma situation financière pour obtenir un avocat dans la procédure et d’un huissier de justice.
Madame le Doyen des juges, je reste à votre disposition pour toutes auditions par vous-mêmes ou autorités judiciaires et pour toutes pièces utiles à la vérité.
Dans l’attente des suites que vous envisagez de donner à la présente,
Veuillez recevoir, Madame le Doyen des Juges d’Instruction, l’expression de ma très haute considération et de mon plus profond respect.
Monsieur LABORIE André
Le 17 mars 2015
PS :
BORDEREAU DE PIECES
O / « Ci-joint carte d’identité »
I / Inscription de faux en principal complet avec dénonces par huissiers de justices.
II / Les différents courriers adressés à la CNRACL pour leur demander la cessation du recel de faux en écritures publiques en principal.
III / Assignation de la CNRACL devant le juge des référés et pièces produites.
IV / Conclusions responsives de trafic d’influence de Monsieur BACQUER Jean Michel.
V / Conclusions responsives du conseil de Monsieur LABORIE André.
VI / Ordonnance du 10 octobre 2014 constitutive de faux intellectuel.
VII / Courrier du 24 décembre 2014 justifiant de l’intention de Monsieur BACQUER Jean Michel.
VII / Copie de ma demande d’aide juridictionnelle, dossier complet « déjà en votre possession »
PS :
Je vous rappelle que toutes les pièces sont déjà en votre possession par ma plainte du 2 novembre 2014, celles-ci qui vous sont renouvelées à ce jour suite à votre demande du soit transmis du 24 février 2015 faisant suite à mon dernier courrier du 20 avril 2015 et ses pièces jointes, que je vous renvoie pour que vous en ayez à nouveau connaissance.
Certes que la plainte de ce jour est plus précise, directement dirigée à l’encontre des personnes ci-dessus nommées soit :
A l’encontre de : La C.N.R.A.C.L. « Personne morale ». Monsieur BACQUER Jean Michel représentant légal de la CNRACL.
Je tenais à vous informer que je ne peux à nouveau poursuivre l’administration fiscale et le service des saisies sur salaires au T.G.I de Toulouse dans la mesures que ces derniers n’ont jamais contesté les dénonces d’inscription de faux en principal signifiées par huissier de justice et comme repris ci-dessus, ces derniers ne pouvant plus ignorer que ces actes n’ont plus de valeur juridiques au vu de l’article 1319 du code civil pour les mettre en exécution.
Bien que ces derniers nous aient porté préjudices sur des sommes importantes détournées, il ne peut être fait de procès, la raison commande.
Monsieur LABORIE André
Le 17 mars 2015
PS : Vous pouvez retrouver ma plainte et les liens de toutes les pièces sur mon site spécialement destiné aux autorités judiciaires car jusqu’à présent tous mes courriers et pièces n’étaient pas prises en compte, étouffées pour que personne ne connaisse de l’escroquerie, de l’abus de confiance, par trafic d’influence effectué par l’administration fiscale ou autres.
Soit sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
En son lien direct :
Ma précédente plainte du 2 novembre 2014 : http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/CNRACL/Plainte%20%20CNRACL%202%20nov%202014.htm
Ma nouvelle rectifiée au 17 mars 2015 :